Interdiction des EPI à proximité des écoles contestée

Le 1er octobre 2026, le préfet du département de l'Hérault a pris un arrêté interdisant le port et le transport de certains équipements de protection individuelle (EPI) lors de rassemblements à proximité de cinq établissements scolaires situés dans les communes de Sérignan, Pézenas, Castelnau-le-Lez, Gignac et Lunel. Cette interdiction a été mise en œuvre sans justification claire de la restriction.

Une contestation fondée sur les libertés

La Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Syndicat des avocats de France (SAF) ont contesté cette interdiction, en invoquant la liberté d'expression et la liberté de réunion, protégées par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Selon eux, cette restriction portait atteinte à leurs droits.

Le tribunal rejette le recours

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la LDH et du SAF le 6 octobre. Les deux organisations ont alors saisi le juge des référés du Conseil d'État, qui a statué le 15 octobre 2026. Il a rejeté le recours, tout en apportant des précisions juridiques essentielles.

Des EPI qui ne sont pas des armes par nature

Le juge des référés a précisé que les équipements de protection individuelle ne sont pas automatiquement classés comme armes, que ce soit au sens du Code de la sécurité intérieure ou du Code pénal. Si ces équipements peuvent gêner l'action des forces de l'ordre ou l'identification des personnes, ils ne répondent pas à la définition juridique d'une arme.

Le contexte justifie l'interdiction

Malgré cela, le juge a reconnu que, dans le contexte de manifestations étudiantes, de blocages et de violences, le préfet était habilité à prendre une mesure générale de police limitant certains équipements. L'interdiction portant sur des objets tels que les masques à gaz, les masques de chantier, les lunettes de protection et les équipements de protection a été jugée appropriée au regard des circonstances particulières.

Les limites de l'infraction de dissimulation du visage

La décision précise également que le seul port d'un équipement interdit ne constitue pas le délit de dissimulation du visage. Cette infraction suppose des éléments supplémentaires, comme la participation à un trouble à l'ordre public, tels que définis à l'article 431-9-1 du Code pénal.