Le tribunal ordonne des mesures de réduction du bruit

Le tribunal judiciaire de Carcassonne a jugé le 29 août 2024 que le GAEC D. et M. I. avaient causé des nuisances sonores anormales dans le voisinage en raison des ventilateurs utilisés pour sécher les récoltes d'ail et d'oignon. Le tribunal a imposé un plan en trois étapes pour remédier au problème, comprenant une étude acoustique, des travaux correctifs et une étude de réception, chacune assortie de délais précis et d'astreintes journalières en cas de non-respect.

Appel formé après la signification du jugement

Le jugement a été officiellement signifié le 1er octobre 2024, et le GAEC D. et M. I. ont interjeté appel le 23 octobre 2024. Les époux Q., qui étaient les demandeurs, ont demandé au juge de la mise en état de déposer une requête en radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile. L'affaire a été plaidée devant la cour le 16 juin 2026.

Les appelants invoquent un fonctionnement saisonnier et des difficultés financières

Les appelants ont fait valoir que les ventilateurs ne fonctionnaient qu'en juillet et août, rendant impossible la réalisation de l'étude acoustique en dehors de la période de séchage. Ils ont également évoqué des actes de vandalisme ayant détruit leur récolte et aggravé leur situation financière. Ils ont proposé de verser 1 000 euros dès l'accord, puis des mensualités de 350 euros. Un rapport technique daté du 31 août 2026 a été produit plus de deux mois après l'audience.

Le juge écarte le rapport technique et les arguments financiers

Le juge a écarté le rapport technique, au motif qu'il n'avait pas été communiqué dans le respect du principe de la contradiction et qu'aucune note en délibéré n'avait été demandée. Il a également rejeté les allégations des appelants relatives à l'échec d'une conciliation en 2020, en raison de la confidentialité de celle-ci. Le juge a relevé que les appelants ne justifiaient pas de l'exécution du jugement et ne soutenaient pas que ses conséquences étaient manifestement excessives.

Le juge confirme l'exécution de la décision de justice

Le juge a souligné qu'une étude de conception n'est pas une mesure, et que l'argument tiré du fonctionnement saisonnier ne vaut que pour les opérations qui supposent que la source sonore soit en activité, comme l'étude de réception postérieure aux travaux. Il a relevé que l'impossibilité d'exécuter la décision doit être établie par des documents contemporains, tels que les écritures comptables pour les difficultés financières, ou la preuve des démarches entreprises pour une impossibilité matérielle.

Radiation de l'affaire et exécution provisoire

Le juge a ordonné la radiation de l'affaire, précisant qu'elle ne pourrait être réinscrite au rôle qu'après preuve de l'exécution complète des décisions du tribunal. Il a relevé que l'exécution provisoire s'applique aux dommages-intérêts et aux dépens, d'un montant total proche de 13 000 euros, et a refusé d'examiner le plan de paiement proposé faute de documents comptables. La radiation constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Rapport technique et questions de confidentialité

Le rapport technique, produit plus de deux mois après l'audience, a été écarté sur le fondement des principes énoncés aux articles 16 et 445 du Code de procédure civile. Les échanges intervenus lors de la conciliation de 2020 ont été exclus en raison de leur confidentialité. L'ordonnance souligne l'importance de faire exécuter les décisions relatives aux nuisances sonores par le biais de l'exécution provisoire, combinée à l'article 524, qui permet d'inverser la logique habituelle en matière d'appel. Les intimés doivent agir rapidement pour démonter les justifications avancées par les appelants.