Lors d’une conciliation prud’homale, procédure française de résolution des conflits en milieu professionnel, employeurs et salariés peuvent convenir d’un montant d’indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée selon un barème prédéfini, allant de deux mois de salaire pour moins d’un an d’ancienneté à vingt-quatre mois pour trente ans ou plus. Cette somme forfaitaire est généralement exonérée d’impôt sur le revenu, mais seulement dans la limite du montant fixé par le barème. Par ailleurs, l’exonération de cotisations sociales s’applique jusqu’à deux plafonds annuels de salaire, soit 96 120 euros pour 2026. En revanche, cette exonération disparaît entièrement si le montant de l’indemnité dépasse dix plafonds annuels de salaire. Le jugement ne précise pas comment s’applique la CSG (contribution sociale généralisée), mais celle-ci ne peut excéder les limites légales ou conventionnelles. Dans une affaire entre 2013 et 2015, la cour d’appel d’Amiens a validé une condamnation à 22 000 euros pour le préavis, estimant que la demande prud’homale incluait des revendications salariales et que l’accord ne confirmait pas la renonciation du salarié à l’indemnité de préavis. La cour a appliqué le régime commun de la transaction, où les sommes ne sont exonérées de cotisations que si l’employeur prouve qu’elles réparaient un préjudice. Cette preuve a été acceptée dans des accords qui maintenaient explicitement la faute grave et excluaient l’indemnité de préavis. Cependant, la Cour de cassation a critiqué cette analyse, affirmant que, l’accord ayant été conclu avant le bureau de conciliation, l’indemnité relevait de l’article L1235-1 du Code du travail, et l’exclusion de l’assiette était liée à son caractère non imposable. Cette solution s’applique au droit actuel, car l’article 80 duodecies renvoie toujours à l’indemnité prévue par l’article L1235-1. Dans la limite du barème et des deux plafonds annuels, l’employeur n’a pas à prouver, comme dans une transaction de droit commun, que l’indemnité répare un préjudice. Il est conseillé de bien distinguer dans le procès-verbal la somme forfaitaire basée sur le barème de toute éventuelle indemnité de salaire différé ou de préavis, qui restent soumises à cotisations. Dans sept redressements, l’assiette plafonnée et les cotisations supplémentaires d’allocations familiales ont été déterminées à l’aide d’un ratio basé sur le nombre de salariés dont le salaire atteignait la tranche A. La cour d’appel a annulé ces redressements en totalité, estimant que cette méthode, non prévue par aucun texte, violait le principe du calcul sur assiette réelle. La Cour de cassation a approuvé cette annulation et rejeté la demande de l’Urssaf de maintenir les redressements au niveau des assiettes réelles précédemment utilisées. La cour a souligné que, en dehors d’exceptions précises, aucune autre méthode n’est autorisée, même avec l’accord du contribuable. Dans une affaire de 2025, la cour a validé l’annulation de redressements fondés sur une convention répartissant les assiettes de régularisation et utilisant des taux moyens de paiement pour les transports et les accidents du travail. Pour les cotisations transport, l’Urssaf avait appliqué un taux uniforme de 2 % à tous les établissements contrôlés, ce que l’entreprise contestait au motif qu’il s’agissait d’un calcul forfaitaire illégal. Cette contribution, désormais appelée contribution au financement des services de mobilité, est due au taux fixé par l’autorité organisatrice à laquelle appartient l’établissement. Le taux de la contribution AT-MP (accidents du travail – maladies professionnelles) est déterminé annuellement par établissement, sauf si une option est choisie pour un taux unique par catégorie de risque. L’Urssaf doit vérifier que l’employeur applique les taux qui lui ont été notifiés pour chaque établissement. Ne s’étant pas assuré que les taux utilisés étaient bien applicables, la cour d’appel, s’appuyant sur l’absence de justification de l’entreprise, a jugé que sa décision n’avait pas de base légale. Cette vérification incombera désormais à la nouvelle cour d’appel d’Amiens, qui traitera l’affaire. Toute majoration basée sur des cotisations dont le redressement est annulé est également annulée, y compris la majoration de 10 % pour manquement. La cour d’appel n’a pas pu maintenir cette majoration sur deux redressements qu’elle a annulés, en s’appuyant sur l’identité des motifs avec des redressements issus d’un contrôle précédent. Contestée par l’Urssaf, la recevabilité de cet argument a été acceptée, l’entreprise ayant demandé l’annulation des majorations liées à des cotisations irrégulièrement calculées avant les juges du fond. L’Urssaf, tenue de rembourser les cotisations indûment perçues, doit verser des intérêts à partir du jour de la demande, et non à compter de la date du jugement de la cour d’appel. La capitalisation ne nécessite qu’une demande légale et des intérêts pour une année pleine, sans que cette période doive s’écouler lorsque le juge statue.