Un agent logistique dont le contrat avait pris fin en 2019 par accord mutuel a demandé le paiement des heures supplémentaires, fournissant un tableau indiquant les heures de début et de fin pour chaque demi-journée, y compris les temps de trajet. La cour d’appel de Caen avait initialement rejeté la demande, arguant que les temps de trajet n’étaient pas suffisamment distingués. Cependant, la Cour de cassation a infirmé cette décision, estimant que le tableau permettait à l’employeur de répondre et que la cour d’appel avait indûment placé la charge de la preuve uniquement sur le salarié.
L’arrêt précise que le salarié doit présenter ce qu’il sait de ses horaires, tandis que l’employeur doit apporter ses propres éléments, le juge devant ensuite séparer le temps de travail du temps de trajet. Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’article L3171-4 du Code du travail, qui exige du salarié qu’il présente des « éléments suffisamment précis » sur les heures qu’il revendique avoir travaillées, permettant à l’employeur de répondre par ses propres éléments.
L’arrêt aborde également la question du temps de trajet, notant que la Cour de cassation a modifié sa position en 2022. Elle considère désormais que le trajet d’un salarié itinérant constitue un temps de travail effectif lorsque, pendant ce temps, le salarié est à la disposition de l’employeur, respecte ses instructions et ne peut vaquer à des occupations personnelles. L’employeur doit alors produire des documents tels que la liste et l’adresse des chantiers, les horaires, les distances ou les relevés de véhicule pour contester le caractère de temps de travail effectif du trajet.
L’arrêt évoque aussi la question des majorations pour heures supplémentaires, fixées par les conventions collectives et ne pouvant être inférieures à 10 %. En l’absence d’accord, le taux est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà. Le Code du travail prévoit un quota annuel de 220 heures, avec des contreparties obligatoires en repos si ce seuil est dépassé. L’employeur a l’obligation d’informer le salarié des heures de repos créditées et doit l’indiquer sur un document joint au bulletin de paie.
L’arrêt traite également de la dissimulation de travail, où le Code du travail vise l’acte consistant à mentionner un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de paie. Le salarié doit prouver l’intention de l’employeur de dissimuler le travail, ce qui est distinct de la demande de rappel de salaire.
L’arrêt du 2 septembre 2026 met en lumière les débats persistants autour de la qualification des trajets et de la charge de la preuve. La cour d’appel de Rouen devra notamment déterminer le nombre d’heures supplémentaires et vérifier si le quota a été dépassé. L’employeur doit veiller au suivi de la charge de travail prévu par l’accord, faute de quoi cela peut entraîner la nullité de l’indemnité journalière et des risques de réclamations pour paiement indu.
L’arrêt précise enfin que le délai de prescription pour les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est de trois ans, à compter de la date normale de paiement de chaque salaire. Toutefois, une modification législative permet au salarié dont le contrat est rompu de réclamer les salaires des trois années précédant la rupture, s’il agit dans les trois ans suivant celle-ci.
Un arrêt de la justice française clarifie la charge de la preuve dans les litiges sur les heures supplémentaires
Contenu réécrit par une IA à partir de sources de presseComment ça marche
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