En France, la médiation administrative est encadrée par le Code de justice administrative (C.J.A.). Ce cadre juridique définit les qualifications et les responsabilités éthiques des médiateurs, qui doivent justifier d’au moins cinq ans d’expérience en droit public et peuvent être des personnes physiques ou des organismes. La médiation peut être engagée par les parties, soit par accord entre elles, soit par ordonnance d’un juge administratif dans le cadre d’une procédure judiciaire. Contrairement aux affaires civiles, les tribunaux administratifs choisissent les médiateurs selon des critères précis fixés par le C.J.A. Une forme particulière de médiation, dite « hybride », permet à des parties non impliquées dans un litige en cours de demander au tribunal administratif de désigner un médiateur. Cette procédure est prévue à l’article L213-5 du C.J.A., qui autorise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel à organiser ce processus. Les honoraires du médiateur peuvent être fixés d’un commun accord entre les parties ou déterminés par le tribunal, l’aide juridictionnelle ou une assurance. Toutefois, le coût de la médiation, souvent compris entre 1 500 et 2 500 euros, peut représenter un frein pour certains justiciables. La médiation préalable obligatoire (M.P.O.) s’applique à des types spécifiques de litiges, comme ceux concernant les agents du secteur public et France Travail. Ces règles ont été établies par un décret et une loi adoptés respectivement en 2021 et 2022. La M.P.O. doit être engagée dans le délai de recours, qui est suspendu pendant la médiation. En cas d’échec, les parties peuvent toujours faire appel, mais le délai de recours n’est pas réinitialisé. La médiation administrative peut également être engagée par le juge de sa propre initiative, sous réserve de l’accord des parties, comme le prévoit l’article L213-7 du C.J.A. Elle est couramment utilisée dans des domaines tels que les contrats publics, l’urbanisme, les services publics et les marchés publics. Par exemple, les litiges relatifs aux permis de construire ou aux contrats publics peuvent bénéficier de cette procédure. Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu que les parties peuvent chercher à se concilier ou à recourir à la médiation avant de saisir le juge administratif. La médiation administrative ne s’applique pas dans certains domaines, comme les litiges liés aux sanctions disciplinaires ou au licenciement des fonctionnaires, où l’administration dispose d’un pouvoir décisionnel exclusif. Elle est également exclue des litiges relevant du droit des étrangers, régis par des dispositions spécifiques du CESEDA. Les règles relatives aux délais de recours et aux prescriptions légales sont précisées à l’article L213-6 du C.J.A. La médiation interrompt ces délais et les suspend à compter du jour où les parties acceptent la médiation. Ces délais reprennent leur cours une fois que le médiateur déclare la procédure close, mais pas avant un délai de six mois. Les issues de la médiation administrative incluent la formalisation d’accords, qui peuvent être non transactionnels ou transactionnels. Les accords non transactionnels peuvent consister en des modifications ou des retraits oraux ou écrits de décisions administratives. Les accords transactionnels relèvent du droit commun des contrats, mais certains types, comme ceux portant sur le domaine public, sont interdits. Le juge administratif peut homologuer l’accord pour lui conférer une force exécutoire, garantissant qu’il respecte le droit civil et les règles de l’administration publique. Cette homologation facilite l’exécution de l’accord par les personnes publiques, qui sont soumises au contrôle des autorités comme le ministre de tutelle ou le préfet. En cas d’accords partiels, le juge ayant désigné le médiateur est mieux placé pour trancher les questions restantes. La médiation administrative se structure donc en deux étapes clés : la mise en œuvre de la médiation et l’examen judiciaire de l’accord.