Une fondation en France a tenté de modifier ses statuts pour permettre à son président de percevoir un salaire, arguant que ce dernier accomplit de nombreuses tâches spécifiques et opérationnelles. L’autorité administrative locale, représentée par la préfecture, a refusé d’homologuer cette modification, estimant qu’une rémunération du président porterait atteinte à la gestion « désintéressée » de la fondation — une exigence clé pour les organismes œuvrant dans l’intérêt général. La décision de la préfecture s’appuyait sur une interprétation stricte de l’article 261-7 1° d du Code général des impôts (CGI), qui autorise la rémunération des dirigeants de certains organismes sous conditions précises. Toutefois, cette disposition s’applique explicitement aux associations, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux fondations d’entreprise, mais pas aux fondations abritantes — un type d’organisme caritatif doté d’un statut juridique spécifique. La fondation abritante a contesté cette interprétation par écrit. En janvier 2026, l’affaire a été transmise à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et au ministère de l’Intérieur. Après consultation de la Direction de la législation fiscale (DLF), la DGFiP a donné raison à la fondation, estimant que l’article en question pouvait s’appliquer aux fondations abritantes. La préfecture a dès lors validé l’enregistrement des statuts révisés. Selon le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), qui fixe les règles applicables aux fondations abritantes, le caractère désintéressé de leur gestion est évalué selon les mêmes critères que pour les autres organismes à but non lucratif. Cette position est corroborée par une réponse gouvernementale confirmant que la gestion désintéressée d’une fondation abritante est appréciée au regard des principes énoncés dans le CGI. Le service des affaires juridiques des ministères de l’Économie et des Finances partage ce point de vue, précisant que les dirigeants des fondations abritantes peuvent être rémunérés jusqu’à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, un plafond qui est révisé périodiquement. Deux voies principales permettent aux fondations abritantes de rémunérer légalement leurs dirigeants. La première repose sur une tolérance administrative, qui autorise une rémunération sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion, à condition que le salaire mensuel brut ne dépasse pas les trois quarts du SMIC. Au 1er juin 2026, ce plafond s’élevait à environ 1 400 euros brut par mois. Une seconde option est offerte par une exception légale pour les organismes de plus grande taille, prévue à l’article 261-7 1° d du CGI. Cette disposition, intégrée aux articles L213-81 et L213-82 du Code des impositions sur les biens et services, est entrée en vigueur le 1er janvier 2027, bien que son application ait été reportée par un décret gouvernemental. Les fondations abritantes disposant de ressources supérieures à 200 000 euros peuvent rémunérer leurs dirigeants sous conditions, notamment en matière de transparence financière et de gouvernance démocratique. L’administration a ajouté une quatrième exigence : la rémunération mensuelle brute versée à un même dirigeant par une ou plusieurs associations à but non lucratif ne doit pas excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale, fixé à 12 015 euros en 2026. Ces deux régimes de rémunération sont distincts et mutuellement exclusifs. Si le président est rémunéré au titre de l’exception légale liée à l’importance des ressources de la fondation, aucun autre membre du conseil d’administration ne peut être rémunéré dans la limite des trois quarts du SMIC. Cette décision doit être mûrement réfléchie au regard des obligations comptables et juridiques. La création d’une fondation abritante et toute modification de ses statuts relèvent d’un « régime déclaratif », où le rôle de la préfecture se limite à vérifier la présence des documents et informations requis. L’évaluation du caractère désintéressé de la gestion relève quant à elle d’une procédure fiscale distincte, confiée à l’administration fiscale. Dans ce cas précis, la fondation a obtenu un avis favorable, rendant superflu tout débat sur son statut.