Un nouveau projet de loi pourrait obliger les employeurs à mener des enquêtes internes formelles sur les violences sexuelles et sexistes, avec des sanctions en cas de non-respect.
Projet de loi global examiné depuis octobre 2026
Un projet de loi global sur les violences sexuelles et sexistes, examiné par l'Assemblée nationale depuis le 1er octobre 2026, pourrait modifier de manière significative les obligations des employeurs à la suite d'un signalement. L'article 44 du projet introduit un processus d'enquête interne systématique, imposant onze exigences procédurales aux employeurs privés et les exposant potentiellement à une sanction financière pouvant atteindre 1 % de leur masse salariale.Le projet de loi n° 3106 vise à inscrire des procédures détaillées
Le projet de loi, connu sous le nom de projet de loi n° 3106, vise à inscrire dans le Code du travail des procédures détaillées pour le traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes. Il crée un nouvel article L. 1142-2-2 du Code du travail, qui énonce onze obligations pour les employeurs privés. Celles-ci comprennent le déclenchement immédiat d'une enquête interne, l'ordre chronologique des auditions, la rédaction d'un rapport et la confidentialité des témoignages.Les modifications proposées s'appuient sur des obligations légales existantes
Les modifications proposées s'appuient sur les obligations légales existantes qui imposent aux employeurs de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que définies aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. L'article L. 1153-5 oblige déjà les employeurs à prendre des mesures pour prévenir, faire cesser et sanctionner le harcèlement sexuel. Toutefois, le cadre juridique actuel ne précise pas de procédure uniforme pour la conduite des enquêtes internes.Décision de la Cour de cassation de janvier 2026
Dans sa décision du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a souligné qu'aucune disposition du Code du travail n'oblige les employeurs à mener une enquête interne à la suite d'un signalement de harcèlement sexuel. Cette décision met en évidence la distinction entre l'obligation de réagir et l'obligation de conduire une enquête formalisée. Le projet de loi transformerait toutefois cette distinction en faisant des enquêtes internes une obligation légale, assortie d'exigences procédurales précises.Onze obligations procédurales prévues à l'article 44
Les onze obligations procédurales prévues à l'article 44 comprennent la tenue d'un registre des signalements, le déclenchement immédiat d'une enquête, la mise en place de mesures conservatoires, l'audition en premier lieu de la présumée victime, le recueil des témoignages, la rédaction d'un rapport, la communication des conclusions aux deux parties, la conservation du rapport, la protection contre les représailles, ainsi que la possibilité pour les personnes de relire et de modifier leurs déclarations avant de les signer.L'ordre chronologique des auditions est un élément essentiel
L'ordre chronologique des auditions constitue un aspect essentiel du dispositif proposé. La présumée victime devrait être entendue en premier, suivie des témoins identifiés, et enfin de la personne mise en cause. Cet ordre vise à éviter que les déclarations de la personne mise en cause n'influencent l'enquête initiale et à garantir que les enquêteurs disposent d'informations détaillées avant de recueillir les observations de cette dernière.La onzième obligation garantit l'exactitude des déclarations
La onzième obligation, qui permet aux personnes de relire et de modifier leurs déclarations, ajoute une garantie procédurale visant à assurer l'exactitude de l'enquête. Cette disposition vise à garantir la fidélité de la retranscription des déclarations et à éviter les contestations quant à leur sens ou aux circonstances dans lesquelles elles ont été faites.La confidentialité des témoignages est une préoccupation majeure
La confidentialité des témoignages est une préoccupation majeure, car le projet de loi impose la communication des conclusions de l'enquête à la fois à la présumée victime et à la personne mise en cause, tout en préservant la confidentialité des témoignages. La distinction entre les conclusions de l'enquête et le dossier d'enquête complet est essentielle pour concilier la protection des personnes et le besoin de preuves dans d'éventuelles procédures judiciaires.Le projet de loi instaure un mécanisme de signalement des manquements
Le projet de loi prévoit également un mécanisme permettant aux personnes de signaler à l'inspection du travail tout manquement aux procédures d'enquête. Il peut s'agir de défaillances procédurales, telles que l'absence d'enquête ou des conclusions manifestement insuffisantes. La sanction financière en cas de manquement peut atteindre 1 % de la masse salariale, les sommes perçues étant affectées à la branche Accidents du travail - Maladies professionnelles.Un dispositif similaire s'applique aux employeurs publics
Un dispositif similaire s'appliquerait aux employeurs publics, avec certaines différences dans le cadre juridique et des dispositions spécifiques. Le processus d'enquête interne doit être coordonné avec d'éventuelles procédures pénales, afin que l'employeur n'interfère pas avec le recueil des preuves ni n'expose inutilement des personnes.Le projet de loi vise à formaliser les enquêtes internes
Si le projet de loi vise à formaliser les enquêtes internes, il est important de veiller à ce que ce processus reste centré sur l'établissement rigoureux des faits et la protection des personnes. L'efficacité du texte dépendra de sa mise en œuvre et des dispositions réglementaires qui l'accompagneront. Le vote du projet de loi est attendu le 13 octobre 2026, et sa version définitive pourra encore évoluer au cours des débats parlementaires.