L’injonction de payer est une procédure juridique courante utilisée pour recouvrer des factures impayées lorsque la dette n’est pas sérieusement contestée. Elle est appréciée pour sa simplicité : un juge statue uniquement sur la base des documents fournis par le créancier. Un débat contradictoire n’intervient que si le débiteur formule une opposition. Un nouveau décret, le no 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel le 17 février, n’a pas modifié cette structure mais a resserré les délais. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er avril 2026, mais ne s’appliquent qu’aux ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026. Cela signifie que, pendant quelques mois, deux régimes différents coexisteront, en fonction de la date de l’ordonnance, et non de celle de la demande.
L’article 1405 du Code de procédure civile permet d’utiliser l’injonction de payer pour des créances certaines, liquides et exigibles. Ces créances doivent découler d’une obligation contractuelle, d’une obligation légale ou d’une transaction commerciale. Une facture de vente ou de service en est un exemple typique. Aucun montant minimal ou maximal n’est fixé, ce qui permet d’utiliser cette procédure pour des dettes de toute taille. Cependant, la condition la plus délicate reste la certitude de la créance. Le juge ne tranche pas un litige, mais vérifie si les documents produits établissent clairement la dette sans contestation sérieuse. Si le client a déjà émis des réserves sur le service rendu ou si une note de crédit est en discussion, la demande peut être rejetée ou donner lieu à une opposition. Dans ces cas, il peut être préférable d’envisager une autre approche dès le départ.
Bien qu’un commandement de payer ne soit pas une condition légale pour que la demande soit acceptée, il reste recommandé. De nombreux greffiers des tribunaux de commerce exigent la preuve que ce commandement s’est révélé inefficace, et la lettre constitue un document utile pour le dossier. En septembre 2025, la Cour de cassation a précisé que l’obligation de tenter une résolution amiable avant d’engager des poursuites ne s’applique pas à l’injonction de payer, même pour des créances inférieures à 5 000 euros. Cela signifie que les créanciers utilisant cette procédure ne risquent pas de voir leur demande déclarée irrecevable pour défaut de médiation ou de conciliation préalable.
L’article 1406 du Code de procédure civile détermine la compétence en fonction de la nature de la créance. Le président du tribunal de commerce est compétent pour les créances commerciales, tandis que le président du tribunal judiciaire l’est pour les créances civiles. Dans certaines régions, le président du tribunal des activités économiques peut être compétent. En Alsace-Moselle, les créances commerciales relèvent de la chambre commerciale du tribunal judiciaire. La compétence est généralement déterminée par le domicile du débiteur, ou, en cas de pluralité de débiteurs, par l’adresse de l’un d’eux. Cette règle relève de l’ordre public, ce qui signifie qu’une clause attributive de compétence dans les conditions générales du créancier n’est pas opposable, et le juge doit soulever d’office l’incompétence. De nombreux créanciers commettent l’erreur de déposer leur demande auprès du tribunal dont dépend leur siège social, en se fondant sur leurs conditions générales de vente.
Selon l’article 1407 du Code de procédure civile, la demande doit indiquer clairement le montant réclamé, avec un détail de ses composantes et sa justification. Des pièces justificatives, telles que des factures, des bons de commande, des preuves de livraison ou des conditions générales, doivent accompagner la demande. Celle-ci peut être déposée au greffe, envoyée par courrier ou transmise par voie électronique. Pour les créances entre professionnels, le détail ne se limite pas au montant principal. L’article L441-10 du Code de commerce permet d’appliquer des pénalités de retard dès le lendemain de la date d’échéance, sans qu’un commandement préalable soit nécessaire. Ces pénalités doivent représenter au moins trois fois le taux d’intérêt légal, qui est calculé sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points. En outre, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due pour chaque facture impayée, et non une seule fois par débiteur. Si les frais réels dépassent ce montant, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justification.
Par exemple, une facture de 5 000 euros payée avec 60 jours de retard génère environ 102 euros de pénalités, sur la base d’un taux majoré de 12,40 % par an. À cela s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 40 euros. Ces pénalités ne sont accordées que si elles sont justifiées et clairement quantifiées. Un détail approximatif ou une clause pénale excessive peut conduire le juge à n’accepter la demande que partiellement.
D’après l’article 1409 du Code de procédure civile, le juge rend sa décision uniquement sur la base des documents fournis. Si la demande est acceptée, il rend une ordonnance portant injonction de payer. En cas d’acceptation partielle, le créancier peut choisir de ne pas signifier l’ordonnance et d’engager une procédure de droit commun. Si la demande est rejetée, la décision n’est pas susceptible d’appel, mais le créancier peut engager d’autres poursuites. La réforme introduite par le décret a un impact significatif à cette étape. L’article 1411 prévoit désormais que l’ordonnance n’est pas signifiée si elle n’a pas été notifiée dans les trois mois suivant sa date, contre six mois auparavant. Si l’ordonnance n’est pas signifiée à temps, elle devient caduque et la procédure doit être recommencée avec une nouvelle demande. Cependant, le délai de trois mois peut s’avérer trop court dans certaines situations, comme lorsque l’adresse du débiteur est incertaine ou que l’entreprise a déménagé. La meilleure pratique consiste à transmettre sans attendre l’ordonnance au huissier de justice, sans attendre un éventuel rappel amiable de dernière minute. La signification doit également inclure des mentions obligatoires sous peine de nullité, comme l’injonction de payer ou de former opposition, le délai pour former opposition et les conséquences du non-respect de ce délai.
Le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification pour former opposition (article 1416 du Code de procédure civile). Si la signification n’a pas été faite à personne, ce délai court à compter du premier acte signifié à personne. Sinon, il commence à courir à partir de la première mesure d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles. La Cour de cassation a précisé en mars 2025 qu’une saisie-attribution fait courir le délai d’opposition, même si elle s’avère infructueuse. L’effet d’indisponibilité s’attache à la mesure elle-même, et non au montant saisi. Le délai suit les règles de droit commun : s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvré. L’opposition est déposée au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Le décret ajoute une nouvelle obligation : en dehors du tribunal de commerce, le greffe doit informer le créancier de l’opposition dans le mois suivant sa réception, par tout moyen permettant d’en établir la date certaine. Jusqu’à présent, il n’était pas rare que le créancier découvre l’opposition tardivement, voire après avoir engagé des mesures d’exécution. Le décret impose également au créancier de produire l’acte de signification de l’ordonnance, ou l’acte signifié à personne, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes. Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, le créancier doit également désigner un avocat dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition. L’opposition saisit le tribunal du litige initial dans son ensemble. Le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance. Le tribunal ne peut se contenter de la confirmer : il doit statuer au fond, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans la même décision. Le créancier se retrouve alors en position de demandeur et doit établir le principe et le montant de sa créance de manière contradictoire. Au-delà de 10 000 euros, la représentation par un avocat est en principe obligatoire, tant devant le tribunal judiciaire que devant le tribunal de commerce. Une opposition ne signifie pas nécessairement que le dossier est compromis. Elle est souvent formée pour gagner du temps ou pour négocier un échéancier de paiement. À ce stade, un dossier bien documenté dès l’origine reste l’atout majeur du créancier.
Depuis le 1er mars 2022, l’ordonnance est rendue avec la formule exécutoire. Cependant, elle ne constitue un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes de suspension de l’exécution, car le délai et l’opposition elle-même ont un effet suspensif (article 1422). En pratique, le créancier devait obtenir du greffe un certificat de non-opposition avant de procéder à l’exécution, ce qui pouvait prendre plusieurs semaines. L’article 1422, dans sa nouvelle rédaction, simplifie ce point. L’ordonnance produit ses effets en tant que titre exécutoire seulement après l’expiration des causes suspensives et un délai de deux mois suivant sa signification. Le créancier peut engager des mesures d’exécution forcée s’il n’a pas reçu, dans ce délai, l’avis d’opposition prévu à l’article 1415, ou l’invitation à consigner les frais adressée par le greffe du tribunal de commerce en application de l’article 1425. L’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement. Une exception s’applique lorsque la signification n’a pas été faite à personne. Dans ce cas, le délai d’opposition peut ne pas avoir expiré après ces deux mois, car il ne commence à courir qu’à partir de la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles. Le créancier qui procède à une saisie doit donc s’attendre à ce que cela ouvre un nouveau délai d’un mois pour que le débiteur forme opposition.
L’injonction de payer n’est pas toujours la voie la plus adaptée. Elle convient pour des créances documentées et peu susceptibles d’être contestées. Peu coûteuse, elle permet, en l’absence d’opposition, d’obtenir un titre exécutoire en environ deux à trois mois. Lorsque le débiteur a déjà émis des réserves, la procédure de référé provision peut être préférable. Celle-ci suppose une obligation non sérieusement contestée, mais elle repose sur une audience contradictoire, ce qui évite le retard causé par une opposition. L’assignation au fond reste nécessaire lorsque le litige porte réellement sur l’existence ou l’étendue de la dette. Quel que soit le choix de la procédure, une saisie conservatoire peut être ajoutée si la solvabilité du débiteur est menacée. La réforme de février 2026 ne modifie pas le choix entre ces procédures, mais elle en change le rythme. Pour le créancier, elle impose surtout deux points de vigilance. Le premier est de signifier l’ordonnance sans délai. Le second est de garder à l’esprit que l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois autorise l’exécution, sans pour autant empêcher le débiteur de former opposition ultérieurement.
Des réformes juridiques des procédures de recouvrement des dettes en France entrent en vigueur en 2026
Contenu réécrit par une IA à partir de sources de presseComment ça marche
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