Un ressortissant togolais est entré en France en 2015 et s’est vu refuser sa demande d’asile. Il a ensuite sollicité une admission exceptionnelle au séjour, une procédure légale permettant à des personnes dans des situations vulnérables de rester en France malgré le non-respect des critères d’immigration classiques. Le 13 février 2025, le préfet de l’Aube, haut fonctionnaire territorial, a pris un arrêté refusant sa demande, lui ordonnant de quitter le territoire sous trente jours, en précisant le pays de destination, et lui infligeant une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours en annulation de cette décision le 25 juin 2025. Après un nouvel appel, la cour administrative d’appel de Nancy a également rejeté sa requête le 12 septembre 2025. La juridiction a estimé que le demandeur ne pouvait contester la décision pour non-respect d’une disposition légale spécifique, l’article L423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car sa demande initiale ne s’appuyait pas sur cet article. L’intéressé s’est alors tourné vers la Cour de cassation, plus haute juridiction administrative française. Il a fait valoir que l’arrêté du préfet démontrait que celui-ci avait bien examiné sa demande au regard de l’article L423-23. Dans sa décision, le Conseil d’État, plus haute autorité administrative du pays, a posé une règle générale : lorsqu’un préfet examine une demande de titre de séjour et étudie d’office d’autres dispositions légales (c’est-à-dire de sa propre initiative), tous les motifs de rejet, y compris ceux fondés sur les dispositions examinées par le préfet, peuvent être contestés devant les tribunaux. La haute juridiction a constaté que le préfet de l’Aube avait statué sur le dossier de l’intéressé au regard des articles L435-1 et L435-4 du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), mais avait également pris en compte l’article L423-23, en tenant compte de la situation professionnelle, personnelle et familiale du demandeur. Le Conseil d’État a jugé que le juge précédent avait commis une erreur de droit en écartant l’argument relatif au non-respect de l’article L423-23. En conséquence, l’ordonnance rejetant le recours du demandeur a été annulée, et l’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nancy. L’État français a également été condamné à verser 3 000 euros à l’intéressé au titre du Code de justice administrative. Le ministre de l’Intérieur, qui avait indiqué qu’il s’appuierait sur l’arrêt du Conseil d’État, n’a pas défendu le raisonnement précédent. La juridiction a souligné que si un préfet inclut un motif de refus dans l’arrêté, même s’il ne s’agit pas de celui invoqué par le demandeur, ce motif fait partie intégrante de la décision et peut être contesté. Ainsi, un requérant dont la demande initiale repose sur un fondement juridique peut tout de même contester l’appréciation du préfet sur d’autres motifs, comme la vie privée et familiale, même si ceux-ci n’étaient pas au cœur de sa demande initiale. Cette décision s’inscrit dans une série de jurisprudences connues sous le nom de Lebon, mais son principe est clair et applicable à des affaires similaires. En pratique, cela signifie que lors de la rédaction d’un recours, les demandeurs doivent examiner attentivement les motifs énoncés dans l’arrêté et identifier toutes les dispositions légales que le préfet a prises en compte, même de manière secondaire. Chacun de ces motifs peut faire l’objet d’un recours distinct, et le fondement initial de la demande ne doit pas limiter la portée des arguments juridiques. Le Conseil d’État n’a pas tranché sur le fond de l’affaire, laissant à la cour administrative d’appel de Nancy le soin de déterminer si le préfet a correctement appliqué l’article L423-23.