Les analyses juridiques récentes des décisions de cour d’appel rendues entre le 1er juillet et le 4 octobre 2026, ainsi que des arrêts de la Cour de cassation concernant les procédures de saisie immobilière, précisent que la propriété du bien vendu aux enchères est transférée au meilleur enchérisseur à la date du jugement d’adjudication. Cette règle s’applique sauf si les conditions de vente prévoient le contraire, selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2026. Ces décisions n’ont entraîné l’annulation d’aucune saisie, et un arrêt favorable aux débiteurs a qualifié une demande de « sans objet », estimant qu’elle était prescrite. Une méthode introduite le 21 mai 2026 impose aux juges de l’exécution de prendre en compte « d’autres mesures de recouvrement plus appropriées et moins intrusives » et de veiller à « un équilibre équitable entre les différents intérêts ». Toutefois, cette approche n’a pas encore permis d’améliorer significativement la situation des débiteurs. Sur les dix-sept décisions de cour d’appel citées, six ont été rendues avant le 21 mai 2026, et l’arrêt s’applique dans les deux sens : il critique notamment l’annulation d’une saisie fondée uniquement sur la comparaison entre les mensualités impayées et la valeur du bien. Les débiteurs peuvent contester l’existence ou l’exigibilité d’une créance, ainsi que sa poursuite. L’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la saisie immobilière ne peut être engagée que si le créancier dispose d’un titre exécutoire établissant une créance liquide et exigible. La prescription biennale, un outil juridique récurrent, s’applique aux actions des professionnels pour des biens ou services fournis à des consommateurs, qui s’éteignent au bout de deux ans. Plusieurs cours d’appel ont rejeté l’idée que certaines actions des prêteurs pouvaient interrompre ce délai, notamment lorsque des commandes de paiement ont été émises plus de deux ans après un défaut de paiement. À Fort-de-France, un cessionnaire de créance a fait valoir que les actions du débiteur contre une banque avaient interrompu le délai de prescription, mais la cour a rejeté cet argument, soulignant que ces actions avaient des causes et des finalités différentes. À Versailles, un fonds de titrisation a invoqué deux ordres de vente dans le délai de deux ans, mais les notifications adressées aux curateurs des co-emprunteurs n’ont pas interrompu le délai, la curatelle étant une mesure d’assistance et non de représentation légale. À Besançon, un prêteur a tenté de se prévaloir des procédures de surendettement des emprunteurs pour retarder la prescription, mais la cour a estimé que la simple déclaration de dettes dans ce cadre ne suffisait pas à en établir la validité. Les cours de Besançon et de Versailles ont également jugé que les prêteurs ne pouvaient pas se prévaloir de clauses abusives pour retarder le point de départ du délai de prescription.