Dans une affaire judiciaire opposant le Groupe Canal+ à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'avocat général Dean Spielmann de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé qu'accepter d'être contacté par les « partenaires » d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé si l'identité de ces partenaires n'est pas connue. Cette question se pose dans le cadre d'activités commerciales telles que les newsletters, les concours ou les démarchages dans le secteur du livre. L'affaire, désignée sous le numéro C-317/25, concerne 3,9 millions de personnes contactées en 2021 par le Groupe Canal+, qui avait obtenu leurs coordonnées auprès de deux fournisseurs d'accès à Internet. La CNIL avait infligé une amende de 600 000 euros au groupe en 2023 pour non-respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et du Code des postes et communications électroniques, invoquant un consentement insuffisant pour les démarchages commerciaux. Le Groupe Canal+ a contesté cette décision devant le Conseil d'État, qui a renvoyé l'affaire à la CJUE pour clarification. Spielmann a souligné que si l'identité du responsable du traitement des données n'était pas connue au moment du consentement initial, cela ne justifie pas un démarchage commercial ultérieur. Il a affirmé que les entreprises doivent obtenir un nouveau consentement avant d'entreprendre toute communication de ce type. Même la présence d'une option de désabonnement dans le message initial ne règle pas le problème, car elle apparaît après le début du démarchage. Spielmann a expliqué que pour qu'une catégorie unique de destinataires soit considérée comme valide, elle doit être suffisamment précise pour permettre aux individus de comprendre raisonnablement quelle entreprise pourrait les contacter. Le terme « partenaires » est trop vague pour répondre à cette exigence. Les implications de cette affaire dépassent le cadre du Groupe Canal+ et pourraient concerner toute organisation collectant ou recevant des coordonnées à des fins commerciales, y compris dans le secteur du livre. La CNIL a indiqué que lorsqu'une organisation recueille un consentement au nom de ses partenaires, les individus doivent être clairement informés de l'identité de ces partenaires et des finalités du démarchage. Une liste complète et actualisée de ces partenaires doit être disponible au moment de l'accord initial. Si la première organisation ne recueille que l'autorisation de partager les coordonnées, les entreprises partenaires doivent alors obtenir leur propre consentement avant d'initier toute communication commerciale avec les individus. La CNIL reconnaît que, dans certaines conditions, une organisation peut solliciter un consentement par le biais d'une sollicitation, mais cela ne doit pas servir à promouvoir sa marque, ses produits ou ses services. Pour les particuliers, tout démarchage commercial par e-mail, SMS ou appel automatisé nécessite un consentement préalable, avec des exceptions limitées pour les clients existants. Les règles applicables au démarchage professionnel diffèrent. Les conclusions de Spielmann n'introduisent pas de nouvelle règle en France, puisque la CNIL impose déjà la transparence quant aux partenaires partageant les données. Toutefois, l'affaire soulève désormais la question au niveau européen, devant la juridiction chargée d'interpréter le RGPD et la directive « vie privée et communications électroniques ». La décision finale sera rendue par la CJUE, bien que la date exacte de ce jugement reste inconnue.