La Cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur un litige commercial opposant un fournisseur d’équipements médicaux à un réseau de laboratoires, mettant en lumière les complexités persistantes du droit commercial français. L’affaire porte sur l’interprétation de l’article L442-1, II du Code de commerce, qui impose aux entreprises de consulter leurs fournisseurs avant de mettre fin à une relation commerciale. Le fournisseur, qui fournissait des consommables et des équipements de protection à quelque 900 laboratoires de biologie médicale, a estimé que le réseau avait enfreint cette obligation en rompant la relation sans consultation préalable. Le fournisseur a finalement été placé en liquidation judiciaire en raison de la perte de cette activité commerciale. Le fournisseur avait noué un partenariat avec le réseau de laboratoires en octobre 2020, lorsque le responsable des achats du réseau avait sollicité une « tarification unique pour l’ensemble des structures » du réseau. Cette proposition avait été validée par le réseau, générant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 4,3 millions d’euros sur trois exercices financiers. Cependant, en janvier 2023, le réseau a cessé de passer des commandes, et le service des achats a été transféré à une société civile au sein du réseau. Le fournisseur s’est retrouvé sans contrat et a finalement été mis en liquidation. Il a alors assigné trois entités du réseau : la SELAS qui employait le responsable des achats, la SELAS dont le cachet figurait sur l’offre validée, et la société civile qui avait mis fin à la relation commerciale. La Cour d’appel de Paris a confirmé un précédent jugement du tribunal de commerce de Lyon, rejetant les prétentions du fournisseur au motif que la relation commerciale n’était « qu’une fonction de la situation sanitaire du moment ». Les juges ont souligné qu’un groupe de sociétés, dépourvu de personnalité juridique, ne peut être lié par un contrat ni constituer un partenaire commercial au sens de l’article L442-1, II. Ils ont également estimé que la référence du fournisseur à « l’ensemble des structures » du réseau ne suffisait pas à établir une relation commerciale stable, continue ou significative, d’autant que les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire et l’absence d’engagement sur les volumes de commandes rendaient cette interprétation d’autant plus fragile. Cette décision a également relancé le débat sur l’application de l’article L442-1, II aux achats des laboratoires de biologie médicale. Si des jurisprudences antérieures avaient exclu ces achats du champ d’application de cette loi, invoquant le caractère civil de l’activité, la Cour d’appel de Paris a adopté une approche fonctionnelle, centrée sur l’activité économique de la partie ayant rompu la relation plutôt que sur son statut juridique. Cette interprétation pourrait élargir le champ d’application de la loi à davantage de secteurs, tout en soulevant des questions quant à sa cohérence avec la jurisprudence existante. La décision a également été critiquée pour ne pas avoir pleinement examiné la possibilité que les trois sociétés poursuivies aient agi au nom du réseau, malgré leurs personnalités juridiques distinctes. Les juges n’ont pas vérifié si ces entités disposaient de l’autorité nécessaire pour négocier et mettre fin à la relation d’approvisionnement au nom du réseau. Cette lacune pourrait entraîner des difficultés procédurales pour les fournisseurs confrontés à des structures de réseaux complexes, les contraignant à engager des poursuites contre plusieurs entités pour une relation commerciale qui, en réalité, n’en formait qu’une seule. Ce résultat risque de fragiliser l’objectif de cette disposition d’ordre public, qui vise à empêcher que la structure juridique d’un réseau ne serve à contourner des obligations contractuelles.