Définitions juridiques françaises des actes de commerce

Le droit français répartit les actes de commerce en deux catégories : ceux qui sont commerciaux par nature et ceux qui le sont par accessoire. Les premiers sont directement qualifiés de commerciaux par la loi, tandis que les seconds dépendent de la finalité et de la nécessité pour une activité commerciale.

Les opérations de courtage sont commerciales par nature

Selon la Cour de cassation, le 3 avril 1984, toute opération de courtage est considérée comme un acte de commerce, qu'il s'agisse ou non d'une profession libérale. Cela souligne l'importance de la nature de l'opération plutôt que de la profession de la personne concernée.

Les activités photovoltaïques peuvent revêtir un caractère commercial

La Cour d'appel de Besançon a affirmé en 2017 que certains actes sont considérés comme commerciaux lorsqu'ils constituent une activité économique continue, comme la production et la revente de l'intégralité de l'électricité produite par une installation photovoltaïque. Cela suggère que la finalité économique de l'activité est un élément déterminant de sa qualification.

La plaisance n'est pas un commerce maritime

La Cour d'appel de Paris a précisé, le 13 février 2020, que la plaisance n'est pas considérée comme un commerce maritime. Par conséquent, la vente d'un voilier destiné à un usage personnel n'est pas un acte commercial par nature pour l'acheteur, ce qui met en évidence la distinction entre usage personnel et usage commercial.

Les actes de commerce sont appréciés au moment de leur conclusion

Le caractère commercial d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu, et non au jour où le litige survient ou lorsque l'auteur a éventuellement perdu sa qualité de commerçant. La Cour de cassation l'a relevé en 2013, soulignant l'aspect temporel de l'appréciation juridique.

Les actes de commerce par accessoire supposent une finalité commerciale

La Cour d'appel de Toulouse a défini en 2021 les actes de commerce par accessoire comme ceux accomplis dans le but d'exercer une activité commerciale et indispensables à celle-ci. La décision a souligné que le caractère commercial d'un acte s'apprécie à la date de sa conclusion, et que la combinaison de l'intention objective d'exercer une activité commerciale et du caractère indispensable de l'acte à cette activité doit être prise en compte.

L'usage personnel d'une installation photovoltaïque affecte la qualification commerciale

En 2016, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour ne pas avoir recherché si une installation photovoltaïque était principalement destinée à un usage personnel, ce qui empêcherait les contrats préparatoires de devenir commerciaux par accessoire. Cela met en lumière l'importance de la finalité principale de l'activité pour déterminer sa qualification juridique.

Les commerçants se définissent par leurs actes de commerce habituels

L'article L121-1 du Code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Cette définition a été confirmée par la Cour de cassation en 1977, soulignant la nécessité d'un engagement habituel et professionnel dans des activités commerciales.

La location meublée ne confère pas la qualité de commerçant

En 1966, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel selon laquelle la location d'un immeuble est une opération civile et la location du mobilier qui s'y trouve n'est qu'un accessoire. Cette décision a précisé que le fait de mettre un appartement meublé en location ne peut, à lui seul, conférer la qualité de commerçant.

Représentants légaux et actes de commerce mixtes

En 2020, la Cour de cassation a distingué les actes de commerce accomplis pour son propre compte de ceux accomplis pour le compte d'une société en qualité de représentant légal. Elle a souligné que les actes de commerce par accessoire (ou même par nature) ne confèrent pas la qualité de commerçant sans une pratique répétée et professionnelle. Elle a également précisé la notion d'acte mixte, dans lequel un acte commercial par nature conserve son caractère commercial à l'égard du commerçant, mais demeure civil à l'égard de l'autre partie.