La Cour de cassation française a précisé son interprétation des clauses de juridiction dans les contrats, en alignement avec le règlement Bruxelles I bis de l’Union européenne et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La haute juridiction admet les clauses asymétriques – celles qui offrent à une partie plus de choix pour désigner une juridiction – à condition que les tribunaux éventuels puissent être identifiés au moyen de critères objectifs, comme des juridictions précises, le siège social d’une entreprise, des succursales, des localisations d’actifs ou des règles générales du règlement ou de la convention de Lugano II. En revanche, elle rejette les clauses permettant à une partie de choisir une juridiction sans limites juridiques claires ni règles identifiables. En droit interne, la Cour applique cette logique à l’admissibilité des exceptions de compétence. Sur le plan international, il suffit qu’une partie indique qu’un litige doit être porté devant les tribunaux d’un État étranger, à condition que la juridiction compétente puisse être déterminée par le droit interne de cet État. La Cour s’appuie sur la jurisprudence européenne, soulignant qu’une clause n’a pas besoin de nommer explicitement le tribunal, mais doit inclure des éléments objectifs convenus par les parties pour identifier la ou les juridictions compétentes. Dans l’affaire SCI Saint-Joseph, la Cour a rappelé que ces éléments doivent être suffisamment précis pour que le juge puisse déterminer sa compétence, souvent en fonction des circonstances particulières de l’espèce. La Cour de cassation a appliqué ce critère au règlement no 44/2001 et au règlement Bruxelles I bis, en citant des arrêts de 2025 qui s’alignent sur l’arrêt Société Italiana Lastre de la CJUE. Une clause est valable si elle désigne des tribunaux dans des États membres de l’UE ou des pays liés par la convention de Lugano II, identifie des éléments objectifs précis pour déterminer la compétence du tribunal et ne contredit pas des dispositions spécifiques du règlement. La Cour insiste sur l’importance de la prévisibilité, de la transparence et de la sécurité juridique, estimant qu’une clause est suffisamment précise si elle renvoie aux règles générales de compétence du règlement Bruxelles I bis ou de la convention de Lugano II. La haute juridiction a validé des clauses désignant des tribunaux spécifiques dans des États membres, comme le tribunal de Brescia ou le tribunal de commerce de Paris, à condition qu’elles renvoient aux règles générales de compétence du règlement ou de la convention de Lugano II. Dans l’affaire Axa/Delta machines, la Cour a approuvé une clause désignant l’Amtsgericht de Bielefeld et le Landgericht de Münster, permettant au fournisseur d’agir devant le siège de la succursale ou la juridiction générale, dès lors que ces lieux en Allemagne offraient des critères objectifs suffisants. La Cour a également validé une clause de la banque Edmond de Rothschild désignant les tribunaux du Luxembourg, permettant d’agir au domicile du client ou devant toute autre juridiction compétente, dès lors que la détermination du tribunal compétent suivait les règles générales de compétence. La Cour a aussi accepté des clauses asymétriques accordant à une partie un choix plus large de juridictions, à condition que les tribunaux possibles restent déterminables par des critères objectifs. Elle a réaffirmé que le déséquilibre d’une clause de juridiction – octroyant plus de droits à une partie – n’invalide pas automatiquement la clause, dès lors qu’elle respecte les exigences du règlement Bruxelles I bis. Cette position marque un tournant par rapport à des arrêts antérieurs, comme celui de 2018 dans l’affaire Credit Suisse, où une clause permettant à la banque de choisir n’importe quel tribunal avait été jugée trop vague. La Cour met désormais l’accent sur la présence de critères objectifs, et non sur l’équilibre des droits entre les parties.