La requérante affirmait avoir été engagée le 15 avril 2013 en qualité de secrétaire par l’entreprise Hainaut Peintures. Après la mise en liquidation judiciaire de cette société le 28 mai 2018, le liquidateur lui a notifié, le 10 août 2018, la contestation de son statut de salariée. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes le 21 mars 2022 afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes liées à son exécution et à sa rupture. Le 27 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a estimé que ses demandes étaient prescrites et donc irrecevables. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision. La requérante reproche à la cour d’appel de Douai d’avoir déclaré l’intégralité de ses demandes prescrites. Elle soutient que l’action tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail relève du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil. Elle critique particulièrement les juges du fond pour avoir refusé d’appliquer cette prescription au motif que les parties n’avaient invoqué que des prescriptions annuelles, biennales et triennales. Selon elle, dès qu’une partie soulève une prescription, le juge doit déterminer le délai légalement applicable, même si les parties se sont trompées sur son identification. La Cour de cassation a annulé et infirmé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d’appel de Douai. Elle rappelle d’abord, au visa des articles 2247 et 2224 du Code civil et de l’article L1471-1 du Code du travail, que le juge ne peut soulever d’office un moyen tiré de la prescription. En revanche, lorsqu’une partie invoque la prescription, il incombe au juge, après respect du principe du contradictoire, de déterminer le délai de prescription légalement applicable. La Cour de cassation précise ensuite que l’action visant à qualifier un contrat, dont la nature juridique est contestée, de contrat de travail constitue une action personnelle soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil. Le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle la relation contractuelle a pris fin, car c’est à cette date que le titulaire du droit a eu connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires à l’exercice de son droit. La haute juridiction reproche ainsi à la cour d’appel de Douai d’avoir estimé que, faute d’invocation par les parties du délai quinquennal, le juge ne pouvait l’appliquer. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Douai, mais avec une composition différente. L’arrêt apporte des précisions sur la distinction entre le relevé d’office de la prescription et la détermination du délai applicable. En principe, l’article 2247 du Code civil interdit au juge de soulever d’office un moyen tiré de la prescription : il ne peut donc décider seul qu’une action est prescrite si aucune partie ne l’a invoqué. En revanche, dès qu’une partie soulève la prescription, le juge ne peut se limiter au délai mentionné par cette partie : il doit déterminer le délai légalement applicable, sous réserve du respect du principe du contradictoire. L’arrêt présente aussi un intérêt sur le plan de la qualification de l’action en reconnaissance d’un contrat de travail. La Cour de cassation considère que cette action, lorsque la qualification de la relation contractuelle est contestée, relève de l’article 2224 du Code civil et donc d’un délai quinquennal. Cette solution permet de distinguer l’action visant à obtenir la reconnaissance même de l’existence d’un contrat de travail des actions directement liées à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail, pour lesquelles l’article L1471-1 du Code du travail prévoit des délais spécifiques. L’apport principal de l’arrêt réside donc dans la définition du rôle du juge : celui-ci ne peut relever d’office la prescription, mais il doit déterminer le délai légalement applicable lorsque la prescription est invoquée. L’arrêt constitue ainsi une clarification importante du rôle du juge en matière de prescription et rappelle que la qualification juridique du délai applicable ne dépend pas du délai invoqué par les parties.