Un tribunal français a rendu un arrêt selon lequel une employée enceinte du secteur chimique a été licenciée illégalement par son employeur. L'employée, qui travaillait en tant que directrice de projet dans la recherche et le développement, a informé son employeur de sa grossesse le 30 octobre 2020. Toutefois, elle a été licenciée le 14 décembre 2021 pour faute grave liée à son échec à déclarer qu'elle avait manipulé des substances dangereuses sans en informer l'employeur. Initialement, le tribunal de grande instance de Dijon a validé ce licenciement, mais cette décision a par la suite été annulée. Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 1225-2 du Code du travail français, une employée n'est pas tenue d'informer son employeur de sa grossesse à moins qu'elle ne souhaite bénéficier des règles de protection associées. La décision d'informer l'employeur ainsi que le moment de cette déclaration relèvent de la seule initiative de l'employée. Le tribunal a jugé que considérer le silence comme une faute équivalait à punir l'utilisation d'un droit légal explicitement reconnu par la loi. L'article L. 1225-4 du Code du travail précise en outre que les employeurs ne peuvent pas licencier une employée médicalement confirmée enceinte. Le tribunal a noté que le licenciement dans ce cas reposait sur une raison partiellement liée à la grossesse de l'employée, ce qui rendait ce licenciement nul. Cette décision s'aligne sur les articles L. 1132-1 et L. 1132-4, qui soulignent le principe d'interdiction de discrimination et d'égalité des droits entre les femmes et les hommes, garantie par le troisième paragraphe du préambule de la Constitution de 1946. Le tribunal a précisé que la grief de l'employeur, bien que sérieuse, ne pouvait justifier le licenciement, car elle était directement liée à la grossesse de l'employée. Le tribunal a insisté sur le fait que le risque d'exposition d'une employée enceinte à des agents chimiques est une préoccupation sérieuse, mais doit être gérée par des mesures de protection telles que l'adaptation des tâches, le retrait de l'exposition, l'affectation temporaire et l'information du médecin du travail, plutôt que par un licenciement. Ce jugement souligne l'importance d'assurer que les motifs de licenciement ne soient pas liés à la grossesse d'une employée. Les employeurs sont invités à reconsidérer les griefs afin de vérifier s'ils resteraient les mêmes si l'employée n'était pas enceinte. Les employées se rappellent qu'elles ne sont pas tenues de déclarer spontanément leur grossesse, et que la protection juridique ne dépend pas de telle déclaration.